Newsletter N°10 – Octobre 2019

Jurisprudence :

  • Barème Macron. CA Paris, 30 octobre 2019, n°16-05602 —
  • Clause de mobilité. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-20.353, F-D —
  • Transaction. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-17.429 F-D —
  • Indemnités de congés payés. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-11.525 F-D —
  • Inaptitude et reclassement. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-10.684 F-D —
  • Transaction. Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-18287 —
  • Résiliation judiciaire. Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-16539 —
  • Modification du contrat de travail. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°18-18151 :
  • Licenciement verbal. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°17-28800 —
  • Salarié protégé. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°18-16057 —

 

Dispositions légales et règlementaires :

  • L’indemnisation des démissionnaires —

 

Jurisprudence

 

La Cour d’appel de Paris clarifie sa position et se positionne en faveur du barème Macron !

Barème Macron. CA Paris, 30 octobre 2019, n°16-05602 :

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris considère que le barème Macron, encadrant l’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, était conforme aux règlementations européennes et internationales du travail. En outre, ce barème permettrait aux juges d’offrir une réparation adéquate et appropriée au préjudice subi en s’adaptant aux circonstances particulières de l’espèce.
Ce faisant, elle se départit de la position de la Cour d’appel de Reims selon laquelle le barème pouvait être remis en cause si l’appréciation du préjudice, effectuée « in concreto », nécessitait une indemnisation supérieure.

 

Clause de mobilité. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-20.353, F-D :

Le licenciement du salarié ayant refusé l’application de sa clause de mobilité ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que ladite clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

 

Transaction. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-17.429 F-D :

La transaction qui a pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement, ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. Par conséquent, la transaction qui a pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture est nulle.

 

Indemnités de congés payés. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-11.525 F-D :

La Cour d’appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur le montant de la prime d’objectif, juge qu’elle n’avait pas à être incluse dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

 

Inaptitude et reclassement. Cass. soc., 2 octobre 2019, n°18-10.684 F-D :

Le licenciement pour inaptitude physique repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque la recherche menée par l’employeur n’a pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l’entreprise, des termes de l’avis d’inaptitude excluant toute solution de reclassement, l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié.

 

Transaction. Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-18287 :

Lorsque le salarié renonce, en signant une transaction, à ses droits nés ou à naître, et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, ses demandes portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail dont le fondement est né postérieurement à la transaction, demeurent recevables.

 

Résiliation judiciaire. Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-16539 :

Lorsque l’atteinte à l’organisation du temps de travail et des temps de repos du salarié engendre des conséquences inévitables sur sa vie personnelle et rend impossible la poursuite du contrat de travail, celle-ci constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce dernier.

 

Modification du contrat de travail. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°18-18151 :

Si le déplacement de l’entreprise dans un même bassin d’emploi constitue une modification des conditions de travail que l’employeur peut imposer au salarié, il n’en va pas de même lorsque celui-ci sollicite, à cette occasion, l’insertion d’une clause de mobilité au sein du contrat de travail. Ces changements constituent alors une modification du contrat de travail, et non des simples conditions de celui-ci, que le salarié est en droit de refuser.

 

Licenciement verbal. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°17-28800 :

Le licenciement d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur annonce publiquement au cours d’une réunion du personnel que la décision de licencier ce dernier est irrévocable, constituant un licenciement verbal, alors que l’entretien préalable n’avait pas encore eu lieu.

 

Salarié protégé. Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°18-16057 :

L’employeur doit demander l’autorisation de licencier un salarié protégé à l’administration, même si le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection, dès lors qu’au jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il bénéficiait d’une protection spécifique.

 

 

Dispositions légales et réglementaires

 

L’indemnisation des démissionnaires :

Depuis le 1er novembre 2019, les salariés justifiant de 5 années d’activité continue, justifiant d’un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux, peuvent bénéficier de droits à l’assurance chômage.

Les démissionnaires devront demander un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) et présenter soit un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation, soit un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Un arrêté du 23 octobre 2019 adopte les formulaires de demande pour chaque catégorie de projet, lesquels devront être adressés aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales afin d’attester du caractère réel et sérieux de celui-ci.