Newsletter N°1 – Janvier 2020

Jurisprudence :

  • Salarié protégé. CE 8 novembre 2019 —
  • Priorité de réembauche. Cass. soc., 11 décembre 2019 —
  • Licenciement économique. Cass. soc., 8 janvier 2020 —
  • Indemnisation liée à une discrimination syndicale. CA Versailles, 19 décembre 2019 —
  • Convention collective. Cass.soc., 8 janvier 2020 —
  • Congés payés. Cass. soc., 15 janvier 2020 —
  • Inaptitude. Cass. soc., 15 janvier 2020 —
  • Adhésion au CSP. Cass. soc., 11 décembre 2019 —
  • Prise d’acte. Cass. soc., 27 novembre 2019 —
  • Harcèlement moral. Cass. soc., 8 janvier 2020 —
  • Relations collectives. Cass. soc., 22 janvier 2020 —

 

 

Dispositions légales et règlementaires :

  • Code du travail numérique au service des salariés et des employeurs, lancé ! —
    ➢ Index de l’égalité professionnelle
    ➢ Le forfait mobilité durable
    ➢ Les seuils (LOI PACTE)

 

 

Jurisprudence

Salarié protégé. CE 8 novembre 2019, n°412566 :

Lorsque l’inspecteur statue sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’audition de l’intéressé doit se faire de manière individuelle. Les salariés protégés concernés par la même procédure ne peuvent être entendus en même temps, même s’ils en font la demande.

 

Priorité de réembauche. Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-18.653 :

Le salarié ne bénéficie de la priorité de réembauche qu’au terme du congé de reclassement.
Le délai d’un an dont dispose le salarié pour faire valoir sa priorité de réembauche court, dans le cas d’un congé de reclassement excédant la durée théorique du préavis, à compter du terme effectif de ce congé, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Licenciement économique. Cass. soc., 8 janvier 2020, n°18-21.930 :

Le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse d’un salarié, suite au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, cause un préjudice donnant droit à des dommages et intérêts, même si le salarié est parti à la retraite avant la fin de son préavis.

 

Indemnisation liée à une discrimination syndicale. CA Versailles, 19 décembre 2019, n°18-03.801 :

Après le repositionnement du salarié au bon échelon de la classification, les juges doivent prendre en compte la perte de salaire, d’épargne salariale, de droit à la retraite afin de réparer le préjudice financier du salarié délégué syndical, victime de discrimination.

 

Convention collective. Cass.soc., 8 janvier 2020, n°18-20.591 :

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable.

 

Congés payés. Cass. soc., 15 janvier 2020, n°18-13.341 :

Lorsque le salarié refuse de manière constante de prendre ses congés annuels, malgré les avertissements de l’employeur, le montant de l’indemnité de congés payés réclamé par l’intéressé doit être limité à la période de 3 années pour lesquelles l’employeur a accepté le report des congés.

 

Inaptitude. Cass. soc., 15 janvier 2020, n°18-24.328 :

L’avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte doit être recueilli après le constat de l’inaptitude par le médecin du travail et avant la/les proposition(s) de poste de reclassement.

 

Adhésion au CSP. Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-17.707 :

La signature du bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui comporte une mention selon laquelle le salarié reconnaît avoir pris connaissance du document de présentation édité par l’UNEDIC, suffit à rendre opposable le délai de prescription de 12 mois applicable à toute contestation de la rupture du contrat de travail.

 

Prise d’acte. Cass. soc., 27 novembre 2019, n°17-31.258 :

En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la prescription de 12 mois de l’action judiciaire démarre au jour de la prise d’acte et non au jour des manquements de l’employeur justifiant la prise d’acte. Si l’action du salarié est engagée dans le délai d’un an suivant la notification de prise d’acte, il est en droit d’invoquer des faits plus anciens à l’appui de son action, sans que puisse lui être opposée une prescription.

 

Harcèlement moral. Cass. soc., 8 janvier 2020, n°18-20.151 :

Le licenciement pour faute grave fondé sur les accusations de harcèlement moral est justifié même si l’ensemble des victimes n’a pas été entendu. En effet, le juge ne peut écarter le rapport d’enquête au prétexte qu’il ne serait pas exhaustif.

 

Relations collectives. Cass. soc., 22 janvier 2020, n°19-13.269 :

Incompatibilité de principe entre les mandats d’élu (titulaire ou suppléant) au CSE et de représentant syndical dans ce même comité. Un accord collectif ne peut déroger à cette règle.

 

Dispositions légales et réglementaires

Code du travail numérique au service des salariés et des employeurs, lancé !

La Ministre du Travail a présenté officiellement, le 16 janvier 2020, le Code du travail numérique.
Ce nouvel outil vise à fournir des réponses personnalisées sur le droit du travail aux salariés et employeurs relevant du Code du travail. Ce service gratuit est accessible à l’adresse internet suivante : Code.travail.gouv.fr.

 

➢ Index de l’égalité professionnelle

Chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier, au plus tard le 1er mars, sur leur site internet leur Index d’égalité professionnelle. Celui-ci ainsi que le détail des différents indicateurs doivent être communiqués au CSE et à la Direccte.

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 ou 5 indicateurs (en fonction de l’effectif de l’entreprise), affectés d’une pondération. Lorsque celui-ci est inférieur à 75 points, l’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour mettre en place des mesures correctives. Ces mesures doivent être définies dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du CSE.

Lorsque l’employeur ne publie pas l’index ou ne met pas en oeuvre des mesures correctives ou encore en cas d’inefficience de celles-ci, l’entreprise s’expose à une pénalité financière pouvant représenter jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle.

La plupart des données à prendre en compte doivent être intégrées dans la base de données économiques et sociales des entreprises (BDES).

Cette obligation qui liait déjà les entreprises d’au moins 1000 salariés depuis le 1er mars 2019 et celles d’au moins 250 salariés, depuis le 1er septembre 2019, s’applique depuis le 1er mars 2020 aux entreprises d’au moins 50 salariés.

 

➢ Le forfait mobilité durable

La loi d’orientation des mobilités (LOM) n°2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit, en premier lieu, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. A défaut d’accord, celles-ci doivent mettre en place un « Plan de mobilité Employeur ».

En second lieu, à compter du 1er janvier 2020, l’indemnité vélo et l’indemnité forfaitaire co-voiturage sont remplacées par le « Forfait mobilité durable ». D’application plus large, ce forfait permet à l’employeur de prendre en charge les trajets des salariés vers leur lieu de travail réalisés avec un cycle, un cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en co-voiturage, ou en transport public de personnes. L’employeur peut également prendre en charge des frais exposés pour l’alimentation de véhicules hydrogènes.

Cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et CRDS, de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements dont l’assiette est alignée sur celle de ces cotisations, dans la limite de 400€ par an par salarié, dont 200€ maximum pour les frais de carburant.

Le forfait peut être cumulé avec les frais d’abonnement de transports collectifs. Toutefois, l’avantage de ces deux prises en charge ne peut dépasser 400€ par an.

Le financement du forfait par l’employeur pourra prendre une forme dématérialisée et prépayée, nommée « titre-mobilité » (à l’instar du titre-restaurant). D’après nos informations, ces titres devraient être prochainement mis sur le marché.

 

➢ Les seuils (LOI PACTE)

A partir du 1er janvier 2020, les règles concernant les seuils sociaux sont simplifiées par la loi PACTE.
Les entreprises ne sont plus soumises qu’à trois seuils :
– 11 salariés
– 50 salariés
– 250 salariés
Cependant, il existe quelques exceptions, comme l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les entreprises qui franchissent les 20 salariés (à hauteur de 6% de l’effectif total).

• Des seuils relevés

Passent de 20 à 50 salariés :

– Le seuil d’assujettissement à la contribution au FNAL (Fond National de l’Aide au Logement) au taux réduit. Concrètement, le taux de 0,1 % applicable sur la part des rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale concerne désormais les entreprises employant moins de 50 salariés (au lieu de moins de 20 auparavant). En conséquence, le champ d’application du taux de 0,5 % applicable sur la totalité du salaire est réduit, puisqu’il ne concerne plus désormais que les employeurs occupant au moins 50 salariés et non plus ceux occupant au moins 20 salariés ;

– Le seuil d’assujettissement à la PEEC (Participation de l’Employeur à l’Effort de Construction);

– Le seuil au-dessus duquel un règlement intérieur est obligatoire au sein de chaque entreprise ou établissement.

• Des seuils supprimés

Sont supprimés :

– Le seuil en dessous duquel le conjoint du chef d’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur s’il travaille dans l’entreprise. Ce seuil était fixé à 20 salariés ;

– Le seuil de 25 salariés à partir duquel s’applique l’obligation pour l’employeur émettant ses titres-restaurant au profit des salariés d’avoir un compte bancaire ou postal dédié au versement des fonds perçus en contrepartie de leur cession. Désormais tous les employeurs devront ouvrir un compte dédié, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

• Des seuils fluidifiés

Le franchissement des seuils pour l’application de la règlementation du Code de la sécurité sociale (L.130-1 CSS) est fluidifié : Les nouvelles obligations, résultant de l’accroissement de l’effectif de l’entreprise, ne deviennent applicables que lorsqu’un seuil (11, 50 ou 250 salariés) est franchi par l’entreprise pendant 5 années civiles consécutives.

A noter : Dans le cas où l’effectif de l’entreprise diminue et retrouve un niveau inférieur à un seuil franchi moins de 5 années auparavant, les nouvelles obligations ne s’appliquent que lorsque le seuil est à nouveau atteint pendant 5 années consécutives.

La nouvelle règle des effets de seuil sur 5 ans n’est pas applicable à toutes les dispositions et notamment à l’obligation de mettre en place un règlement intérieur, désormais obligatoire pour les entreprises dont l’effectif dépasse 50 salariés, au lieu de 20 antérieurement, et à celle de mettre en place un Comité Social et Economique.