Flash Info Covid-19 N°4

Quatre ordonnances ont été adoptées le 1er avril et publiées le lendemain au Journal Officiel. Celles-ci viennent compléter le dispositif d’urgence adopté par le gouvernement en application de la Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 22 mars 2020, notamment les 3 ordonnances et le décret du 25 mars dernier, ainsi que l’ordonnance du 27 mars.

Les nouvelles ordonnances portent sur :

1. L’aménagement des conditions de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

2. L’organisation des services de santé au travail ;

3 La formation professionnelle ;

4. Le fonctionnement des IRP et les élections professionnelles.

 

➢ Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’ordonnance n°385 modifie les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) qui avaient été fixées par la Loi de financement de la Sécurité sociale du 24 décembre 2019.

Pour rappel, cette prime est particulièrement intéressante pour les entreprises et les salariés car elle est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

  • La date limite de versement de la prime et nouveau critère de modulation

La date limite de versement de la prime de pouvoir d’achat est reportée du 30 juin au 31 août 2020.

Un nouveau critère de modulation du montant de la prime est introduit : les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, l’objectif affiché du Ministère du travail étant de récompenser les salariés qui ont continué à travailler durant l’épidémie du Covid-19. Celui-ci s’ajoute aux autres critères de modulation, à savoir la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée et la durée de travail prévue au contrat de travail.

  • La condition de l’accord d’intéressement uniquement pour les primes de plus de 1000 €

La condition de mise en place d’un accord d’intéressement est levée pour les entreprises qui souhaitent verser une prime d’un montant maximum de 1000€.

Les entreprises qui disposent d’un accord d’intéressement, pourront quant à elles verser une prime d’un montant maximum de 2000 €.

Contrairement à la loi de financement de la Sécurité sociale du 24 décembre 2019, aucune exception n’est introduite au profit des associations et fondations qui, du fait de leur activité à but non lucratif, ne sont généralement pas dotées d’accord d’intéressement.

Les accords d’intéressement qui, nous le rappelons, peuvent, à titre dérogatoire, porter sur une durée comprise entre 1 et 3 ans, pourront être conclus jusqu’au 31 août 2020, au lieu du 30 juin. L’ordonnance précise que, même conclus après le dernier jour de la première moitié de la période de calcul de la prime d’intéressement (mais avant le 31 août 2020), ces accords ouvrent droit aux exonérations sociales et fiscales prévues par les articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.

En définitive, trois cas de figure peuvent se présenter :

1- si l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement et a déjà versé une prime exceptionnelle en 2020 : elle pourra verser une deuxième prime et le plafond d’exonération de 2 000 € s’apprécie en cumulant le montant des deux primes ;

2- si l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement et n’a pas encore versé de prime exceptionnelle en 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 € ;

3- si l’entreprise, non couverte, conclut un accord d’intéressement d’ici au 31 août 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €.

  • Date d’appréciation de la qualité de bénéficiaire à la prime d’activité

La prime peut être accordée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice et aux agents publics relevant de l’établissement public, qui ont cette qualité à la date de versement de cette prime ou, désormais, à la date de dépôt de l’accord collectif ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la prime, soit au plus tard le 31 août 2020.

 

➢ Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

  • Aménagements du suivi médical des salariés

Le médecin du travail peut désormais délivrer ou renouveler des arrêts maladie en cas d’infection, suspicion d’infection au COVID-19, ou au titre des mesures de prévention prises en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire les arrêts de travail dérogatoires.

Comme annoncé dans l’instruction du Ministère du travail du 17 mars 2020, les visites médicales organisées dans le cadre du suivi individuel des salariés seront reportées, dans des conditions définies par décret, sauf lorsque le médecin du travail estimera indispensable de les maintenir en raison de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne fait donc en principe obstacle ni à l’embauche, ni à la reprise du travail.

Toutefois, la vigilance est de mise en pratique lorsque la viste de reprise intervient à la suite d’arrêts maladie, notamment après un accident du travail/maladie professionnelle, d’un retour de congé maternité etc.

Il faudra donc être attentif aux exceptions et aménagements de ce principe seront prévus par décret concernant les salariés faisant l’objet d’un suivi adapté, régulier ou renforcé.

Les interventions des services de santé, réalisées en entreprise, pourront être reportées à l’exception de celles en rapport avec l’épidémie de Covid-19, sauf si le médecin estime que l’urgence ou la gravité du risque pour la santé des salariés justifie une intervention sans délai.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2020.

  • Demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

Précision du ministre du travail : La suspension des délais implicites d’acceptation de l’administration, durant la période d’état d’urgence sanitaire, prévue par l’ordonnance n°306, ne s’applique pas aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle, contrairement à ce que certains ont pu croire.

En conséquence, en l’absence de réponse de la DIRECCTE à une demande d’activité partielle pendant 48H, l’autorisation d’activité partielle est bien acquise implicitement.

 

➢ Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

  • Report de la date limite d’organisation de l’entretien professionnel au 31 décembre 2020

Applicable pour la 1ère fois en 2020, tous les employeurs devaient organiser, au plus tard le 7 mars 2020, ou à la date du 6ème anniversaire de l’embauche si elle est postérieure, un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours des salariés. Organisé tous les 6 ans, cet entretien est assimilable à l’entretien bisannuel dont le contenu est renforcé.

Les employeurs bénéficient d’un délai supplémentaire pour organiser cet entretien expirant le 31 décembre 2020. La date d’application des sanctions réservées aux entreprises de plus de 50 salariés (abondement du CPF du salarié à hauteur de 3 000€) est repoussée à la même date.

  • Aménagement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les délais encadrant l’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont aménagés pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis dans les centres de formation, report des examens…

 

➢ Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

  • Suspension de tous les processus électoraux en cours

Les processus électoraux du CSE en cours au 2 avril 2020 (date de publication de l’ordonnance), sont suspendues à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Lorsque le processus s’est poursuivi entre le 12 mars 2020 et le 2 avril, celui-ci est suspendu à la date de l’accomplissement de la formalité la plus tardive.

Cette suspension n’a pas d’incidence sur la régulaité du premier ou du second tour des élections professionnelles lorsqu’ils se sont déroulés entre le 12 mars et le 2 avril.

En revanche, sont concernés par cette suspension :

– Les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis de certaines contestations (notamment, répartition des sièges dans les collèges électoraux, répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;

– Les délais dans lesquels l’autorité administrative doit se prononcer sur ces contestations.

  • Organisation des élections du CSE à l’issue de l’état d’urgence

Dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, les élections professionnelles devront être organisées au sein des entreprises,

– ayant dépassé le seuil de 11 salariés avant le 24 mai 2020 (date de publication de la Loi d’urgence n°290, augmentée de 2 mois) ;

– n’étant pas en règle avec les obligations de mise en place du CSE (demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, disparition d’un collège électoral…).

Cette obligation s’impose aux entreprises, dès lors que les conditions légales d’organisation des élections étaient réunies avant ou après la publication de l’ordonnance, le 2 avril 2020.

  • Prorogation des mandats en cours

Lorsqu’en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ceux-ci sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou du second tour des élections professionnelles.

  • Protection contre les licenciements

La protection contre les licenciements est applicable aux mandats en cours au 12 mars 2020 et prorogée en raison de la suspension ou de la prorogation du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou du second tour des élections professionnelles.

La protection contre les licenciements des candidats aux élections qui ont été suspendues à compter du 12 mars 2020, est également prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour ou du second tour lorsque le délai de 6 mois a expiré avant la date du premier tour.

  • Le fonctionnement des IRP durant l’état d’urgence sanitaire 

Leur fonctionnement est assoupli notamment dans l’organisation des réunions du CSE durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Après information préalable de l’employeur aux élus et aux membres des IRP, sont autorisés :

– Le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE. La limite de 3 réunions par année civile est supprimée ;

– Le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions des IRP. Un décret est attendu pour connaître les modalités de déroulement de ces réunions ;

– Le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des IRP, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret est attendu pour connaître les modalités de déroulement de ces réunions.

Il peut être dérogé à la consultation préalable du CSE dans certaines situations prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 :

– La prise imposée par l’employeur des jours de repos (Jours RTT, jours de repos des cadres au forfait et jours CET) ou la modification unilatérale des dates de prise de ces jours,

– Les dérogations aux durées maximales du travail, aux durées minimales de repos et au repos dominical.

A défaut de consultation préalable, l’employeur en informe le CSE sans délai et par tous moyens. Celui-ci rend son avis dans le délai d’un mois à compter de cette information, soit, par conséquent, le cas échéant, après que l’employeur en a fait l’usage.