Flash Info Covid-19 N°7

➢ Synthèse du décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire.

Le Décret n°2020-410 a été pris en application de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des services de santé au travail. Comme pour l’ordonnance, ses dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

➢ Report de certaines visites médicales

Le médecin du travail peut reporter jusqu’au 31 décembre 2020, les examens médicaux suivants dont l’échéance survient entre le 12 mars et le 31 août 2020 :

La visite d’information et de prévention initiale, qui doit légalement être organisée dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Sauf pour les travailleurs :

  • handicapés ;
  • âgés de moins de 18 ans ;
  • titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • de nuit ;
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • exposés à des champs électromagnétiques (‘article R. 4453-3 du code du travail).

Le renouvellement de la visite d’information et de prévention, fixé par le médecin du travail en fonction du salarié, selon une périodicité, laquelle ne peut excéder 5 ans.

Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire. Les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ou celle de leurs collègues et tiers, bénéficient légalement d’un examen par le médecin du travail réalisé tous les 4 ans, et d’une visite intermédiaire par un professionnel de santé tous les deux ans. Ces examens pourront être reportés à la demande du médecin du travail.
Toutefois, l’examen médical d’aptitude initial, qui se substitue à la visite d’information et de prévention pour les travailleurs exposés, ne peut être reporté.

Le report de l’examen d’aptitude n’est pas non plus possible pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A. Pour ceux-ci, la visite médicale doit être renouvelée annuellement.

➢ Visite de préreprise

Légalement, une visite de préreprise doit être organisée par le médecin du travail après un arrêt de travail de plus de 3 mois. Par dérogation, lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, le médecin du travail n’est pas tenu de l’organiser, sauf s’il porte une appréciation contraire.

➢ Visite de reprise

Légalement, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, dans un délai de 8 jours qui suivent la reprise effective du travail.

Par dérogation, le médecin du travail peut reporter cet examen, sans que ce report fasse obstacle à la reprise du travail, dans un délai de trois mois suivant la reprise du travail, délai réduit à un mois pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé.

L’examen de reprise doit être organisé avant la reprise effective du travail pour les travailleurs :

  • handicapés ;
  • de nuit
  • âgés de moins de 18 ans ;
  • titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;

➢ Appréciation contraire du médecin du travail

Aucune visite ou examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime l’examen médical indispensable au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

➢ Information de l’employeur et du salarié

Lorsque les examens médicaux sont reportés, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Lorsque la visite de préreprise n’est pas organisée, le médecin du travail en informe la personne qui l’a sollicitée.

➢ Entrée en vigueur

Les dispositions sont applicables à compter du le 9 avril 2020.