Flash Info Covid-19 N°3

➢ Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

A la suite du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, publiée au JO du 28 mars 2020

Améliore l’indemnisation de certaines catégories de salariés,

Élargit le dispositif à de nouveaux bénéficiaires,

Fixe pour partie les modalités d’indemnisation des salariés non soumis à la durée du travail ou au forfait jours,

Aligne les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sur les conditions de droit commun des salariés en activité partielle,

Supprime l’accord en principe requis des salariés protégés pour leur mise en activité partielle, à certaines conditions.

Adapte temporairement le régime social des indemnités d’activité partielle et indemnités complémentaires versées par l’employeur

 

1.  L’amélioration de l’indemnisation de certaines catégories de salariés
  • L’indemnisation des salariés des secteurs soumis au régime d’équivalence inclut les heures d’équivalence, compte tenu de l’impact très significatif de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l’activité de ces secteurs. La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’Activité partielle.

 

  • Le taux horaire de l’indemnité d’Activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC soit, 10,15 euros bruts. Si le taux horaire de l’indemnité d’Activité partielle est inférieur au taux horaire du SMIC, le taux horaire de l’indemnité qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. Dans ce cas donc, le salarié à temps partiel est indemnisé à 100%.

 

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle de leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable selon les dispositions du Code du travail. Il en résulte que la rémunération perçue par cette catégorie de salariés est intégralement maintenue.

 

2. L’élargissement de l’Activité partielle à de nouveaux bénéficiaires
  • Les salariés des entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France lorsque celles-ci sont soumises au régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.

 

  • Les entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage, en bénéficient. Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage seront remboursées par ces entreprises dans des conditions qui seront définies par décret.

 

  • Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, sont intégrés dans le dispositif d’Activité partielle. Ils en avaient été bénéficiaires, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, par l’effet de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

*    Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels bénéficieront d’une indemnité horaire versée par l’employeur égale à 80% de la rémunération nette prévue au contrat qui ne peut être inférieure pour les employés à domicile au salaire minimum de la CCN des employés du particulier employeurs et pour les assistants maternels au montant minimal prévu par l’article L423-19 du code de l’action sanitaire et sociale. Les indemnités d’activité partielle sont remboursées intégralement par les URSSAF pour le compte de l’Etat.

 

3. La fixation encore partielle des modalités d’indemnisation des salariés au forfait jours et des salariés non soumis à la durée du travail

On rappelle que le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 a posé le principe que pour déterminer le nombre d’heures permettant de justifier l’attribution de l’Allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée de travail est forfaitaire, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou « aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction ».

L’ordonnance précise donc pour ces salariés dont la durée du travail que la détermination du nombre d’heures prise en compte pour l’indemnité et l’allocation d’Activité partielle, est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journée.

L’ordonnance renvoie toutefois à un futur décret les modalités de conversion des jours ou des demi-journées en heures ; il en est de même pour l’indemnité et l’allocation d’Activité partielle versée par les employeurs de salariés non soumis à la durée du travail (cadres dirigeants).

Il est donc temps que le régime d’Activité partielle soit définitivement clarifié pour les salariés soumis au forfait jours.

 

4. L’alignement de l’indemnité d’Activité partielle des salariés en formation en période d’activité partielle « Crise Covid-19 »

Les formations qui ont été acceptées par l’employeur après la publication de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 seront indemnisées à hauteur de 70% de la rémunération brute et non plus à 100% du salaire net. L’indemnité d’Activité partielle pour ces salariés en formation durant la période d’activité partielle « Crise Covid-19 » est donc alignée sur le droit commun de l’indemnisation de l’Activité partielle issue de la Loi d’urgence et des ordonnances.

 

5. La suppression de l’accord des salariés protégés pour leur mise en activité partielle, sous certaines conditions

L’Activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord lorsqu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service, ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché ce salarié.

 

6. L’adaptation temporaire du régime social applicable

A l’exception des salariés à domicile et des assistants maternels, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, sont assujetties à la CSG au taux de 6,2% (article L136-8, II, 1° du Code de la sécurité sociale).

Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.