Newsletter N°1 – Janvier 2019

  • Jurisprudence —
  • Dispositions légales et réglementaires —

 

Jurisprudence :

Cass, soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.725 : c’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait jours. Dès lors qu’il n’était pas établi par l’employeur que le salarié avait été soumis à un moment à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours était sans effet.

Cass, soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631 : L’employeur ne peut recourir à la géolocalisation pour contrôler les horaires de travail de ses salariés qu’à des conditions restrictives : ce contrôle ne doit pas pouvoir être effectué par un autre moyen, « fût-il moins efficace que la géolocalisation ». En l’espèce, le dispositif de pointeuse mobile préconisé par le syndicat était moins adapté mais acceptable pour permettre d’assurer le contrôle de la durée du travail.

CA Paris, 10 janvier 2019, n° 18/08357 : Un chauffeur Uber a obtenu la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail. Utilisation de la méthode du faisceau d’indices : le travailleur ne peut pas constituer sa propre clientèle, il ne peut choisir librement ses tarifs, il n’a pas la liberté de déterminer les conditions d’exercice de sa prestation. En l’espèce, le compte UBER du chauffeur avait été désactivé en raison de plaintes de clients.

Conseil de Prud’hommes de Nice, 22 janvier 2019, n° 18/00668 : requalification du contrat de prestation de services d’un coursier à vélo de la société Take Eat Easy en contrat de de travail. Le Conseil de Prud’hommes a également condamné la Société pour infraction au travail dissimulé.

Cass. soc., 19 décembre 2018 n° 17-26.132 : en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE élaboré dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, les salariés licenciés peuvent légalement prétendre à une indemnité minimale de 6 mois de salaires. Cette indemnité n’est pas réservée à l’hypothèse d’une annulation fondée sur une insuffisance du PSE, elle est due quel que soit le motif d’annulation de la décision de la Direccte. Le fondement de l’indemnité de 6 mois est prévu à l’article L. 1233-58 du Code du travail : « En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du PSE, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».

Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912 : seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de son obligation de réintégrer un salarié protégé dont le licenciement a été déclaré nul.

Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122 : est nul le licenciement prononcé en raison d’une action en justice susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de l’employeur, et non pas seulement en raison de celle déjà engagée. Le salarié avait menacé, dans une lettre, l’employeur d’engager une procédure à l’encontre de la société.

Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.810 : lorsqu’une entreprise conclut un contrat de travail alors qu’elle est en état de cessation de paiement (redressement ou liquidation), le contrat de travail est nul. Le salarié ne peut obtenir qu’une indemnité et non pas les salaires non réglés.

Cass. soc., 16 janvier 2019 n° 17-27.685 : pour pouvoir opposer son statut protecteur, le défenseur syndical doit être en mesure d’établir qu’il a informé l’employeur ou que celui-ci en a eu effectivement connaissance par un autre moyen.

Dispositions légales et réglementaires :

Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 : Revalorisation du SMIC de 1,5 % à 10,03 euros de l’heure.

Décret du 24 décembre 2018 n° 2018-1227 : les employeurs peuvent désormais déposer des demandes de rescrit portant sur :

– le règlement intérieur (devant l’Inspection du travail),le quota des stagiaires (devant la Direccte),

– la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP (devant l’Inspection du Travail),

– l’assujettissement des mandataires sociaux à l’assurance chômage (devant Pôle Emploi).

Décret du 24 janvier 2019 n° 2019-40 : le taux de réduction des cotisations salariales des heures supplémentaires est fixé. Il s’agit de la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale ou conventionnelle, dans la limite de 11,31 %.

Rappel du dispositif : défiscalisation des heures supplémentaires et baisse des cotisations salariales dans limite de 5000 euros par salarié et par an.

En cas de cumul avec d’autres dispositifs d’exonération, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.

LFSS 2019 adoptée le 20 décembre 2018 :

– Création d’une seconde bonification de prime d’activité prévue au 1er janvier 2019, indemnités de rupture conventionnelle collective exonérées d’impôt sur le revenu et exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le PASS,

– Prise en charge par l’employer d’une indemnité forfaitaire covoiturage, exonéré dans la limite de 200 euros par an,

– L’indemnité de rupture conventionnelle collective est totalement exonérée de forfait social (loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 art. 16, I-1°, a).